Rules of the Paris Guilds
I think it was Charles ffoulkes who brought this series of texts to the attention of students of armour.1 He quoted a few excerpts from the armourers’ rule of 1296 and challenged his readers to interpret them. Since then, it has waited for a scholarly hero willing to brave its Old French subjunctives and obsolete technical jargon (and able to find the 19th century French publications which he cited very briefly!)
Note that there are at least three rules of the armourers of Paris available in print, from the years 1296, 1311, and 1364. ffoulkes printed excerpts from the 1296 and 1311 rules in The Armourer and His Craft pages 85 and 86, but they are not the same document.
Tasha Kelly found rules for the pourpontiers (who made quilted clothing) from 1323 and 1382.
I have translated a few words, phrases, and clauses, but I am not trained in Old French, so let the reader beware. Please do not cite my suggestions in a formal publication, whether as an example of bad translation or as a source, without my permission! Some web resources which I find helpful are Old French Online by the University of Texts at Austin and The Joys of Old French by Trinity College, Dublin. The Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) is also helpful but remember that its examples are mostly later than these texts.
Edit 2023-09-23: Most of these texts have been re-edited in Ralph Moffat, Medieval Arms and Armour, a Sourcebook. Volume I: The Fourteenth Century (Boydell & Brewer: Woodbridge, 2022). Moffat also provides a complete English translation, but because he does not list the differences between his edition and earlier editions, scholars will want to study both and decide which they think is closer to the original.
The Paris Armourers’ Rule of 1296
Author: The armourers of Paris
Original Language: Old French
Place of Composition: Paris
Date of Composition: 1296 (back to the list of rules)
Source of Text: Étienne Boileau, ed. George Bernard Depping, Réglemens sur les arts et métiers de Paris rédigés au XIIIe siècle et connus sous le nom du Livre des métiers d’Etienne Boileau. Série 1. (Crapelet: Paris, 1837) pp. 370-373 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63740218/f468.item The original manuscript is Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Français 24069 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10509418n/f250.item.r (thanks Ralph Moffat)
Source of Translation: n/a
Conditions of Use: Please give me credit for the transcription
[praef] C’est ce que li armeurier de Paris ont ordené et acordé pour le profit de lour mestier, et pour eschiver les fraudes, les faussetés et les mauvestiés qui eu dit mestier estoient fètes et ont esté en temps passé. | These are the things which the armourers of Paris have proclaimed and agreed for the benefit of their mastery, and to drive away the frauds, the deceptions, and the evils which the aforesaid mastery ?made notorious? and which were practised in former times. |
[1] Premièrement, que nus ne puisse fère cote ne gamboison de tèle dont l’envers et l’endroit ne soit de tèle noeve, et dedenz de coton et de plois de toiles; et se einsiques est qu’il soient dedenz d’escroes, que pour lour seremenz que il n’i mètent escroe de tèle dont l’aune n’ait cousté viij. den. au meins. | Firstly, that nobody shall make coat nor gambeson of linen such that the facing and lining are not of new linen, and within of cotton and of folds of linens; and likewise, that if it should have scraps within, that for their oath they shall not put scraps of linen (escroes de tèle) of which the ell did not cost 8 d. or more. |
[2] [page 371 starts here] Item, se l’en fait cote ne gamboison dont l’endroit soit de cendal, et l’envers soit de tèle, si vuelent-il que èle soit noève et se il i a ploit dedenz, de tèle ne de cendal, que le plus cort ploit soit de demie-aune et de demi-quartier de lonc au meins devant, en autant derrières, et les autres plois lons ensuians; et se il i a borre de soie qui le liet de la borre soit de demie-aune et demy-quartier au meins devant et autant derrières; et se il i a coton, que le coton vienge tout contreval jusques aus piez. | Item: If someone shall make a coat or gambeson such that the facing is of cendal and the lining of linen, if they want that it should be new, and if there are ?plies? within, of linen or of cendal, then the shortest ply shall be of a half ell and a half-quarter of length or more in front, and the same behind, and the other plies long in proportion; and if there is borre of silk (waste silk? a coarse silk cloth?), then the bed of the borre shall be of a half ell and a half-quarter or more in front and the same behind; and if there is cotton, then the cotton shall ?come? all the way down to the feet. |
[3] Item, que nul ne euevre bati qui ne soit sanz puiz plain pouce, puiz les pertuis en amont, et que nulles gorgerètes à bacin ne soient fètes que l’entroit en l’envers ne soient neufes et toutes de coton dedenz. | y |
[4] Item, que nuls ne puisse fère couvertures à cheval, dont l’endroit et l’envers ne soit neuf, et toutes de coton dedanz. | Item: That nobody shall make covers for horses such that the facing and the lining are not new, and everything within of cotton. |
[5] Item, que l’en puisse brochier, ne arneis pointer, gantelès de baleine, fors sus teiles sueues, et qu’il seront de bone balène. | y … baleen gauntlets … |
[6] [page 372 starts here] Item, que nuls ne face gantelès de plates, que les plates ne soient estaimées ou coivrés, et que il ne soient pas couverts de basaine noire ne de mesgueiz, et que desouz les testes de chascun clou ait un rivet d’argent pel ou d’or pel, ou autre rivet, quel qui il soit, et que touz cuisson de plates et toutes trumelles de plates soient faites en ceste manière, ou en meilleur. | Item: That nobody shall make gauntlets of plates, unless the plates are tinned or coppered, and unless they are covered with black tanned sheepskin or alum-tawed skin, and that under its head each and every nail shall have a washer of silver skin or of golden skin, or another washer, whatever it shall be, and that all thigh-pieces of plates and all shins of plates shall be made in this manner, or a better one.* |
[7] Item, que l’en ne cuevre nulle cuirien que l’envers et l’endroit ne soit neuf. | Item, that no-one shall cover a cuirie (leather body armour) such that the facing and lining are not new. |
[8] Item, que l’en ne mète nul viel cuir en oevre aveques nuef, se ce n’esten cuirien. | y |
[9] Item, que l’on ne puisse desormès traire parmi collètes de cotes ne parmi poingnex de manches, se ce n’est de coton. | y |
[10] Item, que nul ne face oevre faite à deux fois, soit de toile ou de cendal, que les parties ne soient enfermés, pointés et couchiés, et que nul ne face oevre emplie à verge en oevre de guerre. | Work made two times |
[11] Item, que nul ne s’entremète ne ne tienge ouvreeur se il ne soit dou dit mestier. | y |
[12] Item, que nul ne puisse désormès conporter par la ville de Paris armeures, quèles que il soient, se ce ne sont les poures deu mestre qui demorent ès roues foraines, qui ne les puent vendre en leur hostelx; et que il jurgent sur sainz que il sont fètes en leur mesons propres, et fètes et appareilliés de lour mains. | y |
[13] Et quiconques fera oevre, quèle que èle soit, contre l’establissement desus dit, èle sera forfait et arse, et cil sus que èle sera trouvée en sera en l’amende le Roi. | y |
[14] Ouquel mestier il aura quatre prudeshomes qui le choses desus dites feront garder loiaument par leur seremenz; lesquelx le prevost de Paris metra et ostera à sa volenté. | y |
[15] Quiconques voudra lever ouvreor en mestier desus dit, il l’achatera dou Roy xij s. de Paris; desquelx li Rois aura viij s., et les proudeshommes qui garderont le mestier, iiij s. | y |
[16] Quiconques mesprendra en aucun des articles desus diz, il paiera vij s. d’amende, desquelx li Rois aura v s., et les gardes du mestier ij solz. | y |
[17] [Page 373 starts here] Fait et accordé par Jehan de Seint-Lyenart, lors prevost de Paris, l’an mil CC IIIIxx et XVI. | y |
* This paragraph is translated in one of my working papers: S. Manning, “The Surface of Plate Armour in Light of the Datini Archive, 1363-1410” version 5.0 (2017). Any changes to that version may not be copied here.
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The Paris Armourers’ Rule of 1311
Author: The armourers of Paris
Original Language: Old French
Place of Composition: Paris
Date of Composition: 1311 (back to the list of rules)
Source of Text: René de Lespinasse ed., Les métiers et corporations de la ville de Paris : XIVe-XVIIIe siècles. Orfèvrerie, sculpture, mercerie, ouvriers en métaux, bâtiment et ameublement (Imprimerie Nationale: Paris, 1886-1897) p. 319 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32378247r
Source of Translation: n/a
Conditions of Use: Please give me and Mart Shearer credit for the transcription
The rule of 1311 is just a slight addition to the rule of 1296.
[praef] Addition d’articles aux statuts de armuriers, par Jean Plébaut, prévôt de Paris. | Addition to the article of the statutes of the armourers, by Jean Plébaut, provost of Paris. |
1. Item, que nuls doresenavant ne puisse fere cote gamboisée ou il n’ait trois livres de coton tout net, se elles ne sont fetes en siemes[1] et audesous soient faites antre meins, et que il y’ait un pli de viel linge emprès l’endroit, de demie aune, et demi quartier devant et autant derrières. | doresenavant / dores en avant = dorénavant “from now on” |
2. Item, que nul ne face cote ou il ait bourre de soie, escroes nulles, ne de toiles ne de cendal, se elles ne sont fort, enfremées[2] et couchiées. | y |
3. Item, que nul ne face gans de plates que les plates ne soient estamées ou verniciées et linée et pourbatuez bien et netement chascune plate, et ne soient couvertes de nul cuir de mouton noir; et se l’en les cueuvre de cuirs rouges ou blans ou de samit ou d’autre couverture, que il ait toile desouz de la couleur, tout au lonc et qui il y ait, sous chascune teste de clou, un rivet d’or pel ou d’argent pel, que le clou pourrisse l’endroit. | y |
4. Item, que l’en ne face cote gamboisiée espesse, de la monstance de six livres pesant, que l’envers et l’endroit ne soit neuf, et se l’envers ou l’endroit est viez que il soient forfetes, et telle euvre doit estre fauce et doit estre arsse. | 4th item, that no-one shall make a thick (espesse “thick? dense? layered?”) quilted coat, of the amount of six pounds in weight, such that the facing and the lining are not new, and if the facing or the lining is old, that it shall be forfeited … and burned. |
[5] Ces articles furent faits devant Jehan Ploibaut, prevost de Paris, par le commun du mestier, ou mois d’avril mil trois cent onze. | y |
Regarding the cote gamboisiée espesse, Jean de Vignay (d. around 1350) complains that at the battle of Benevento in 1266, the blows of swords had no effect on German knights because of l’espoissete des armes de ces Theuthoniens. Guillaume de Nangis (d. 1300), who summarizes the same Latin chronicle which Vignay translated, has cum densitas armorum, quibus hostes erant munitissimi. A modern dictionary of Middle French defines épaisseté as ‘densité.’ The Latin Chronicon Colmariensis says that a soldier’s gambais is a tunica spissa (MGH SS 17 p. 264).
[1] Variante du manuscrit Lamare: “Sicmes”.
[2] Ms. Lamaire: “fortes, enfremées”.
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The Paris Armourers’ Rule of 1364
Author: The armourers, coustepontiers, and helmers of Paris
Original Language: Old French
Place of Composition: Paris
Date of Composition: 1364 (back to the list of rules)
Source of Text: René de Lespinasse ed., Les métiers et corporations de la ville de Paris, vol. 2 (Imprimerie Nationale: Paris, 1892) pp. 319-322 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32378247r
Source of Translation: n/a
Conditions of Use: Please give me credit for the transcription
This rule seems to show that there had been a re-organization, combining several guilds into one. Like our Penguin Random House, the resulting name was a bit ungangly but avoided offending any of the founding members.
[p. 319] 1364, 1er décembre | y |
Sentance du Prévôt de Paris, homologative des nouveaux status de armuriers, coustepontiers et heaumiers, en 16 articles | Decision of the provost of Paris, equivalent to the new statutes of the armourers, coustpointiers and helmers, in 16 articles |
Coll. Lamoignon, t. I, fol. 309 (3) | y |
[praef] A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan Bernier, garde de la pre- [start of p. 320]vosté de Paris, salut….. Avons fait registre et ordonnance pour iceluy mestier, en la fourme et manière qui s’ensuit: | y |
1. Que nul doresenavant ne puisse ouvrer ne faire ouvrer dudit mestier de armeurier ne de coustepointier, ne de chose qui y appartiengnent, se il n’est maistre ou ait esté apprentis ou soufisant personne de faire un chef d’euvre. | y |
2. Item, que nul ne puisse lever ouvrouer dudit mestier tant qu’il n’ait fait une pièce d’ouvre de sa main, bonne et suiffisant, sur un des maistres dudit mestier; et se ainsy est que aucun leve ledit mestier, que il soit souffisant par le dit des maistres; il payera douz sols d’entreée, c’est assavoir huit sols au Roy et quatre sols aux maistres dessusdiz, se il n’est fils de maistre. | y |
3. Item, que nulz compaignons dudit mestier ne puissent aller ouvrer, se ce n’est sur les maistres et ouvriers d’iceluy mestier, sans le congié des maistres et gardes dudit mestier; et que nul ne prengne apprentis dudit mestier, se il n’est souffisant de le prendre; et que nul ne le puisse prendre a moins de terme de six ans. | y |
4. Item, que nul ne puisse garnir bacinet neuf ne coisfette(1), se ce n’est de cendail neuf ou de toille neufve ou de bouguerant, et que les cermeillères soient doublés jusques dessoubz le pertuis ou les cermeillères doivent estre clouées ou cousues, et que les languettes desdites cermeillères doivent estre clouées ou cousues, et que les languettes desdites cermeillières, se la bacinet est garni de cendail, soient couvertres de cendail et arrière pointées. Et que nul ne face fouceau ou bassinet, se il ne lui est commandé, et que le feutre soit couchié de coton neuf sur vieilz linge et enterin(2) flotté et couvert et arrière pointé, sur cendail neuf comme dit est, et que nul ne fasse houssoit a bassinet se l’envers n’est de toille neufve, et que il soit couchié de bon cotton souffisant ou de bourre de soye a ooint enfermé, et que il soit flotté de cendail, et contrendroit, de la couleur du cendail. | y menin aide thea the quick brown fox jumped over the lazy dog šumma awilum awilam iduk menin aide thea the quick brown fox jumped over the lazy dog šumma awilum awilam iduk menin aide thea the quick brown fox jumped over the lazy dog šumma awilum awilam iduk menin aide thea the quick brown fox jumped over the lazy dog šumma awilum awilam iduk menin aide thea the quick brown fox jumped over the lazy dog šumma awilum awilam iduk menin aide thea the quick brown fox jumped over the lazy dog šumma awilum awilam iduk menin aide thea the quick brown fox jumped over the lazy dog šumma awilum awilam iduk |
5. Item, que nul ne puisse faire pavillion à gorgière, se ce n’est de neufve estoffe, et que le colet soit arrière pointé et trait et que il y ait contrendroit, et que il soit houssé dedans de toille neufve ou de cendail, et soit dedens couchié de coton neuf; et que nul ne face corsets ne brayers, se ils ne sont de cendail out de toille neufve ou de souffisant estoffe neufve. | Pavillions for gorgets |
6. Item, se il venoit aucun vieil bassinet à garnir, ou autres pièces, quelles que elles soient, regarnis de cendail neuf ou de neufve toille, ou de bougerant neuf ou de si souffisant estoffe, comme il seroit regardé par lesdites maistres, et qu’il seroit trouvé du contraire, que il soit en l’amende cy après devisée, et que la besongne soit arse au lieu accoustumé et ordené. | y |
7. Item, tout homme qui fera tunicles, telles que elles soient armoyées de [Start of p. 321] fustailles, et que le saintrail soit aussi bon comme le champ, et que il soit lié de poins et pourfilé de chiefs et cousu de soye bien et netement. Et se il y a coton que il ait contrendroit de la coleur du cendail, en cas que elle ne seroit drappée, et que elle soit de poins enfermés ou brochés, se l’on a le loisir de la peindre. | y |
8. Item, que nul ne face bannières ne pannonceaulx qui ne soient de neufve estoffe, et cousus a deux endroits bien et netement, et que nul ne puisse faire bannière ne pannoncel, soit de cousture ou de basture ou de paincture(1), se ce n’est du commandement de ceulx de qui les armes seront ou de leur certain commandement, pour les inconveniens que s’en pourroient ensuir. | Banners and pennoncels |
9. Item, se l’en fait cottes gamboisiées, que elles soient couchées duement sur neufves estoffes de pointées enfermes, faites à deux fois, bien et nettement emplies de bonnes estoffes, soie, coton ou autres estoffes, par lesdits maistres. Et quiconque fera euvre de gambesine, soit paletot, juppon, jacqués ou houppelandes gamboisiées, que lesdits maistres puissent avoir visitation, en quelques lieux que elles soient faites, pour scavoir se l’euvre sera bonne et loyale et de loyaylx estoffes, et que tout ce soit fait à dieux fois, excepté les houppelandes armoyés. | Quilted coats and other gamboised clothes made twice |
10. Item, que toute besongne qui sera quasiguesnée soit faite à deux fois et poins enfermés et le fer soit vernicé et estoffé souffisament, selon ce qu’il appartient, et de neufve estoffe. Et que nul ne puisse faire couverture de cheval gamboisiée, soit d’estamine ou d’autre chose, qui ne soit faite et estoffé de bonnes estoffes a poins enfermés; et se ilz ne sont d’estamine ou de cendail, que il y ait contrendroit et que toutes les autres choses dessusdites soient gamboisiées. | Work made two times, quilted coverings for horses |
11. Item, que toutes besongnes faites sur coustepointerie, sur draps, sur sarges, armoiries, de quelconques manière que ce soit, soient liées de fil et pourfilées ez chiefs et cousues de soye. Et quiconque fera chambre de sarge et il y a surtail de cendail, de quelque manière que se soit, qu’elle soit liée et pourfilée de chiefs, et cousue de soye; et se il y a fourre de drapée, que ce soit bonne soye, et que nul ne puisse rapporter euvre de bordure, entre mains, pour tant qu’il la puisse tendre au mestier; et se autre surtail est fait sur chambre de sarge, soit de drap ou de sarge d’Arras ou de tiretaine, que il soit lié de bons poins de fil pourfilé de laine, et cousu de soye. | Coustepointerie (quilting) on cloth, serge, and tiretaine (a mixed fabric containing wool) |
12. Item, que nul ne puisse faire manches balenées, que il n’ya ait contrendroit de forte toille, et l’endroit de chenevas out de forte toille neufve. | Baleened sleeves |
13. Item, que nul ne puisse garnir heaume pour la jouste, qu’il ne soit garni de cotton entre deux toilles et flotté de cendail. Et que nul ne puisse faire espaulières pour le tournois, soit de cendail ou de toille ou de bougueran, qu’elles ne [Start of page 322] soient arrière pointées, et que il ait contrendroit et l’envers de toille neufve, qu’elle que elle soit, et boutté de tuyaux emplis d’estouspes et de balene, en planché de baleine là ou il appartiendra; et les envers soient bons et loyaulx par le regard desdits maistres. Et que nul ne puisse garnir bassinet pour le tournois, qu’il ne soit vernicé dedans et dehors et garni de deux paires de cermailles toutes neufves, et couverts de bon cuir blanc courroyé, ou d’autre chose qui le vaille; et qui il soit garni de deux paires de gallandes(1), et la bourrelet et le pavillion soient faits de cendail neuf ou de toille neufve, et de cotton bon et loyal en dedans. Et qui nul ne puisse couvrir cuiriée pour le tournois que elle ne soit premierement forgée, se elle n’est de cuir boulu, et gamboisiée dedans de cotton ou d’estouppe qui ainsi le vouldra. | Helms for jousts, spaulders for tourneys, bascinets for tourneys, cuiries for tourneys … and more baleen |
14. Item, que nuls marchans venans à Paris et apportans denrées appartenans à l’armoyerie, iceulx marchans ne mettent en vente lesdites denrées sans ce que ils appellent ou facent appeler l’un des jurez ou gardes dudit mestier de l’armoyerie commis à ce, pour savoir se lesdites denrées seront souffisament garnies et estoffées, si comme il appartient; et que lesdits maistres puissent aller paisiblement veoir les denrées, se aucuns marchans quels qu’ils soient, de Paris ou de dehors, les veulent mettre en vente; et que lesdits maistres les puissent visiter bien et loyalment pour eschevir aux perils dessus dits. Et aussi par ceste cause, que nul ne puisse doresnavant acheter harnois ne vendre, quel que il soit, en disant qu’il ait esté fait en la Ville de Paris, se fait ny a esté, sur paine de le perdre et de faire forfait, et seront ceulx qui feront le contraire de cet article a XXX sols parisis d’amende, c’est assavoir XX sols au Roy et X sols aux maistres dudit mestier. | Regulations for merchants of Paris |
15. Item, que nul ne puisse comporter pièces de harnois aval la Ville de Paris, appartenant a ladite armoyerie, se ils ne sont bonnes, loyaulx et souffisament faites et garnies. | y |
16. Item, que quiconques fera aucunes besongnes contre l’ordonnance dessusdite ….. que icelles soient arses au carrefour de la heaumerie de Paris ou il appartiendra. | y |
[17] En tesmoing de ce, nous avons fait mettre a ces lettres le scel de la prevosté de Paris. Ce fu fait, dit et ordonné, l’an de grace M XXX LXIIII, le premier jour de decembre(2). | y |
The Paris Pourpontiers’ Rule of 1323
Author: The pourpontiers of Paris
Original Language: Old French
Place of Composition: Paris
Date of Composition: 1323 (back to the list of rules)
Source of Text: René de Lespinasse ed., Les métiers et corporations de la ville de Paris, vol. 3 (Imprimerie Nationale: Paris, 1897) pp. 207-209 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5541512j/
Source of Translation: n/a
Conditions of Use: Please give me credit for the transcription
A touz ceus qui ces letres verront, Jehan Loncle, garde de la prevosté de Paris, salut. Comme les bonnes gens de tous les ouvriers pourpontiers de la Ville de Paris se feussent traiz à nous et nous eussent suplié et requis que, comme … | Opening pleasantries |
1. Item, … | y |
2. Item, … | y |
3. Item, … | y |
4. Item, … | y |
5. Item, … | y |
6. Item, que nuls ne soit si hardis de mettre viex coton entre bougueren et toille neuve au dessouz de deulx livres, sus paine de sept soulz parisis, c’est assavoir cinc soulz au Roy et deux soulz aus gardes d’ycelui mestier. | 6th item, that no-one shall be so bold as to make old cotton between buckram and new linen underneath of two pounds, on pain of seven sous parisis, that is to say five sous to the king and two sous to the guards of the aforesaid mastery. |
7. Item, que nuls ne face doublet(1) neuf où il y ait escroes ne autres choses, fors tout coton. Et se il y a bourre de soye, ne scroes de toille, ne autres estoffes, qu’il soient fait enfermes et contreendroit(2). Et qui antrement le fera, il sera tenuz pour faus et paiera l’amende au Roy. | y |
8. Item, que nuls ne taille doublet ne cote fort gamboisiée se il n’a acheté le mestier du Roy. | y |
9. Item, que nuls ne face viex doublet de vielle toille qui soit lisiée ne apesée de nul afaitement fors tout autour(3), comme elle vient de la buée, et qui autrement le fera, l’euvre sera fausse. | apesée = espesse in armourers 1311 item 4 |
10. Item, quiconques fera doublet d’ycelle toille qui vendra de la buée, que il {start of page 209} ne le face à mains de livre et demye de vieux coton et qui il n’i mette que coton net, audessous de trois livres, et se il poise plus de trois livres, que il y ait contrevers et contrendroit. | y |
11. Item, que nuls ne face doublet de bourre plus lonc de demye aune et de demy quartier, et qui autrement le fera, l’euvre sera arse et l’amendera au Roy. | y |
12. Item, que, en touz les guarnemenz qui seront fais dores en avant, chascun dudit mestier y mette un essanglaire(1) au collet, de la façon et des estoffes qui seront dedens, por quoi les bones gens ni puissent estre deçenz. | y |
13. Item, … | y |
14. Item, … | y |
15. Item, … | y |
16. Item, … | y |
17. Item, … | y |
Marginal Notes in Original Edition
(1) Ms. Chat.: exemplaire; c’est-à-dire, même revers au collet et à l’intérieur.
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The Paris Pourpontiers’ Rule of 1382
Author: The pourpontiers of Paris
Original Language: Old French
Place of Composition: Paris
Date of Composition: 1 December 1382 (back to the list of rules)
Source of Text: René de Lespinasse ed., Les métiers et corporations de la ville de Paris, vol. 3 (Imprimerie Nationale: Paris, 1897) pp. 210-213 http:/https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5541512j/f234.image
Source of Translation: n/a
Conditions of Use: Please give me credit for the transcription
This rule must have satisfied the pourpontiers, because it was confirmed in 1467, 1507, 1547, and 1588 with very small additions.
{Page 210} A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Audoyn Chauveron, garde de la prevosté de Paris, salut. Scavoir faisons que, à la requeste des pourpointers ….. aucuns autres anciens registres ont esté et sont, par ce nouvel registre, ostez, destruiz et abolis comme non souffisans ne expediens pour icelluy mestier ne pour la chose publique, si comme tous ceulx dudit mestier ou la plus grant partie d’iceluy nous ont tesmoingné et affermé par leurs seremens. Lequel nouvel registre se commence en la manière que s’ensuit: | To those who may see this present letter, Audoyn Chauveron, guard of the prevost of Paris, sends his regards. Let it be known that, at the request of the pourpointiers … certain other old registers existed (ont esté), and shall be, by this new register, removed, destroyed, and abolished since they are neither sufficient nor expedient for that mastery or for the public good, as the whole of that aforesid mastery, or the greater part of it, has born witness and affirmed to us in speech. This new register begins in the following manner: |
1. Item, … | First item, … |
2. Item, … | Second item, … |
3. Item, que nul ne face juppons de soye ne de camelot, s’il n’y a bon contre endroit de toille tainte; et qui autrement le fera, il paiera dix sols parisis d’amande, dont les six sols parisis seront au Roy et les quatre aux gardes dudit mestier; et si sera l’euvre descousue et baillée à remender à l’ouvrier ou à ung autre à ses depens, s’il ne le veult faire. | Third item, that nobody shall make jupons of silk or chamlet, such as there is not a good interfacing of dyed linen, and whoever shall do otherwise, shall pay ten sols parisis in penalty, of which the six sols parisis shall be to the king and the four to the guards of the aforesaid mastery; … |
4. Item, … | Fourth item, … |
5. Item, … | Fifth item, … |
6. Item, que nul ouvrier ne soit si hardy de mectre vielz coton ou autres vielz estoffes en aucun garnement neuf pour ventre, se ce n’est contre envers ou contre {start of page 211} endroit, ou bourre de soye ou escroes de soye et de cendaulx. Et qui fera le contraire, il paiera dix sols à appliquer comme dessus, et si sera le garnement ars devant la maison de celui qui l’aura fait. | Sixth item, … |
7. Item, que nuls varlets ouvrans oudit mestier ne tiennent ne varlets ne apprentifs soubz eux, ne aussy ouvrouer, s’ils n’ont acheté ledit mestier du Roy et qu’ils soient approuvez par lesdits maistres, sur paine de dix sols pour chacun varlet qui leur sera trouvé comme dessus. | Seventh item, … |
8. Item, que nuls ne mectent estouppes ne layne ne bourre en euvre quelconques, se la layne n’est fillée traict et pour faire l’ouvraige traite, sur paine de vint sols parisis d’amende, quinz sols au Roy et cinq sols au jurez; et si sera l’euvre arse devant l’ostel de celui qui l’aura faite. | Eighth item, … |
9. Item, qui vouldra faire à une fois jacqués de futaine, de coton et d’escroes neufves, il les pourra faire en y mettant trois paires de toille, l’une neufve et les deux autres vielles qui feront le contre endroit et le contre envers, et y pourra l’en coucher quatre livres d’estoffes toutes neufves qui vouldra qui soient faites enfermes. Et qui autrement le fera, l’euvre sera descousue, et les estoffes restblies à l’ouvrier, et l’amendera de dix sols à appliquer comme dessus, et s’il ne le veult admender, il sera baillé a faire à ung autre à ses despens. | Ninth item, … |
10. Item, que nul ne mecte en jacquès pour ventre estoffes de vielz coton, sur peine de dix sols à appliquer comme dessus; et doit estre arse comme dit est. | Tenth item, … |
11. Item, que nuls ne mecte toilles callendées ne boucassines en euvre, pour vendre, se elles ne sont neufves sur l’endroit. Et qui autrement le fera, il paiera dix sols d’amende comme dessus. | Eleventh item, … |
12. Item, que nul ne face jacqués, en la Ville, banlieue, prevosté et vicomté de Paris, à vendre ou à la request d’aultruy, où il ayt estouppes en laine, sur peine de les ardoir devant la maison de celuy qui les aura faits, et pour l’amende de vint sols parisis, c’est assavoir quinze au Roy et cinq aux gardes dudit mestier; mais seront tenus de les faire de bonnes estoffes et loyaulx, ainsy qu’il est acoustumé à faire en ladite Ville de Paris, c’est assavoir que jacqués faitz à deux fois doivent estre de cinq toilles, de quoy le quatre paires pevent estre vielles, et la cinquiesme doit estre neufve toille. Et les jacqués fairz à une fois de coton et de bourre de soye doivent avoir contrendroit et contre envers, et conviendra que lesdits jacqués soient faiz enfermes, au mestier. | Twelfth item, … jacks made twice and made once … |
13. Item, qui vouldra faire ouvrage traicte, faire le pourra de laine, mais {start of page 212} qu’elle soit fillée et mis l’enseigne de la laine au collet du garnement; et qui fera le contraire, il paiera dix sols à appliquer comme dessus. | Thirteenth item, … |
14. Item, que nuls varletz à loyer ne taille besogne ne face l’ouvrouer de son maistre, durant le louaige qu’il aura fait à son mastre, sans le congié et license de son maistre; et qui autrement le fera, il paiera pour chacun garnement dix sols d’amende à appliquer comme dessus. | Fourteenth item, … |
15. Item, quiconques sera faire houppelandes ou autres larges garnements de soie ou de camelos ou d’autres draps appartenans audit mestier, pour vendre, faire le pourra, mais qu’il y mette contreendroit en ceulx qui seront fourés de coton entre le coton et la couverture des dessus; et en ceulx òu il il n’aura point de coton, l’en mettra une toille de la couleur entre la toille et la couverture de dessus. Et ou cas qu’ils seront fourez de pane, l’en y mettra contrendroit et de la couleur du garnement. Et qui autrement le fera., il paiera dix sols d’amende à appliquer comme dessus, et sera descouse l’euvre, et rendra les estoffes à l’ouvrier. | Fifteenth item, … |
16. Item, que nul me mecte vielle besogne avec la neufve se ce ne sont bourdures de draps, de quoy l’en bourde les garnemens et robes de soye ou de camelot bonnes et convenables, que pourront acheter d’aucun ou d’aucuns seigneurs qui les pourront faire vendre; et iceulx pourront l’en mettre en besongnes quant ils n’one guères esté portées, en mectant bon contreendroit de la couleur du drap; sur peine de dix sols à appliquer comme dessus. | Sixteenth item, … |
17. Item, que l’on puisse faire jacqués de soye à une fois, de quatre ou de cinq lieves d’estoffes bonnes et souffisans de bourre de soye prins sur le mestier, et y mectra contrenvers et contrendroit. Et qui fera le contraire, il paiera dix sols à appliquer comme dessus; et sera l’oeuvre descousue, et rendues les estoffes à l’ouvrier. | Seventeenth item, … jacks of silk made once … |
18. Item, qu’il y aura trois maistres jurez et ordonnez pour visiter, de par le Roy, nostredit seigneur, tous les ouvrages de pourpoincterie et jupponnerie, et les mesprentures rapportées faitz en la Ville de Paris. Lesquels maistres seront renouvellez chascun an, se mestier en est, par nous et nos successeurs prevoz de Paris ou nos deputez, et esleu par le commun dudit mestier. Et feront leurs rapports des mesprentures que ils trouveront pour y garder le droit du Roy, et au proffit de la chose publique. | Eighteenth item, … |
19. Item, que nul ouvriers forain ne marchand forain ne puisse vendre ou faire vendre à Paris aucunes denrées de pourpointerie et jupponnerie, plustost et jusques ad ce qu’elles aient esté veues et visitées par jes jurez, se elles sont bonnes et loyaulx, sur peine de perdre l’ouvrage, s’il n’est tel qu’il ne se puisse bien admender des estoffes dont il sera. Et semblablement aucun marchand de Paris, dudit mestier, ne puoisse acheter telles denrées, sur ladite peine; et l’ouvrage que les forains perdront sera acuis au Roy, et le marchant de Paris paiera autant {page 213 starts here} d’amende comme l’ouvrage vauldra; lesquelles amendes les jurez dudit mestier auront le quart….. Ce fair et passé le lundy premier jour de decembre, l’an de grace mil trois cens quatre vingt et deux1. | Nineteenth item, … foreign merchants practicing pourpointerie and jupponerie at Paris … |
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Some other texts in this series have been transcribed at http://lerozier.free.fr/statuts.htm Some are listed at The Age of Datini
Language about ‘bedding’ wool or cotton in a garment or bedcover appears in the Latin accounts of Bogo de Clare from 1284-1286 as well as these rules (coucher, pourpointiers 1382 item 9; couchié armourers 1296 item 10, armourers 1364 item 4, 5, 9; liet, armourers 1296 item 2) and the rule of the Troyes tailors 1400 item 12.
- Update 2018-01-16: Slightly updated my translation of part of the rule of 1296, and finished the transcription of the rule of 1311.
- Update 2018-01-20: Added to the transcription of the rule of 1364, tried and failed to fix issues with tables of the second and third rules having columns of different width.
- Update 2018-03-31: Added a note about the rules of the pourpontiers which Tasha Kelly located.
- Update 2018-10-09: Added a partial transcription of the Paris pourpointiers’ rule of 1382
- Update 2019-01-25: Added a few more clauses from the Paris pourpointiers’ rule of 1382
- Update 2021-02-23: Added clauses 11 and 14-16 to the Paris pourpointiers’ rule of 1382
- Update 2021-05-18: Added a clarification about why baleen (a keratinous substance like fingernails) is sometimes called whalebone
- Update 2021-06-17: Added the translation of the clause about tinned and coppered nails in gauntlets, added direct links to preface and items of the Paris armourers’ rule of 1296, 1311, and 1364. Added a transcript of clause 14 of the Paris armourers’ rule of 1364 (the only one in that rule which was not yet transcribed).
- Update 2021-07-08: Updated a researcher’s name to reflect their current preferences
- Update 2023-04-27: Added note on the cote gamboisiée espesse in the rule of 1311
- Update 2023-08-09: Block editor
- Update 2024-11-30: Added Chronicon Colmariensis, minor formatting and copyediting changes
- Håvard Kongsrud found an earlier reference in John Hewitt, Ancient Armour and Weapons in Europe, volume 1 p. 239 (London and Oxford: John Henry and James Parker, 1860) ↩︎
Hi!
I am a historian from Hungary. (specialized in medieval arms and armour)
I’ve just found your amazing site.
I would like to get some information about this source.
Can you tell me in what language was written the original text: french or latin?
If there is a latin version, please let me know.
Thank you very much!
Regard,
Szabolcs Kozák
Hi Kozák, thanks for the support! As far as I can tell, the French version which I link to is the only one which survives. My French is out of practice but next year I hope to publish an article including a translation of one or two paragraphs from this text.
[…] 317f, Marts oversettelse. (Georges Bernard Depping 1837 har en avvikende transkribering. Se også Sean Manning) Overs: «Let no one make gauntlets where the plates are not tinned nor varnished, and that […]